Dans un arrêt du 28 juin 2024 (Pourvoi n° 22-84.760), la Cour de cassation vient de procéder à un revirement de sa jurisprudence relative à la responsabilité civile des parents séparés ou divorcés du fait de leurs enfants mineurs.

La réglementation en vigueur

L’article 1242 du code civil dispose :

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (….).Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux

A priori, la loi prévoit donc deux conditions :

– les parents doivent exercer l’autorité parentale ;

– l’enfant mineur doit résider chez ses parents

Les conditions antérieures : autorité parentale et résidence habituelle

Jusqu’à présent, en cas de séparation ou divorce des parents, la Cour de cassation considérait que seul le parent chez lequel était fixé la résidence habituelle de l’enfant pouvait être condamné à indemniser la victime pour les dommages causés par le mineur.

La nouvelle jurisprudence : l’exercice conjoint de l’autorité parentale suffit pour engager la responsabilité des deux parents

Cette décision du 28 juin 2024 concernait un enfant dont les parents étaient divorcés et qui avait mis le feu à plusieurs espaces verts.

Conformément à la jurisprudence habituelle, les juges du fond ont jugé que seule la mère chez qui vivait l’enfant pouvait être déclarée civilement responsable.

L’assemblée plénière opère avec cette nouvelle décision un revirement de sa jurisprudence en considérant que :

Les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Exception

Les deux parents ne pourront donc s’exonérer de leur responsabilité civile que si leur enfant a été confié à un tiers par décision de Justice.

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