La pension alimentaire dans le cadre d’un divorce ou d’une séparation
Lors d’une séparation ou d’un divorce, les parents vont devoir s’interroger sur le montant de la pension alimentaire qui sera à la charge de celui qui n’assume pas au quotidien l’entretien et l’éducation des enfants.
Rappelons néanmoins que dans le cadre d’une résidence alternée, une pension alimentaire peut également être fixée s’il existe une différence de revenus importante entre les deux parents.
C’est le Juge aux affaires familiales (JAF) qui fixera le montant de la pension alimentaire soit en homologuant l’accord obtenu par les parties soit en tranchant leur point de désaccord.
Le barème des pensions alimentaires
Pour aider les justiciables à calculer le montant d’une pension alimentaire et pour tenter d’harmoniser les décisions des Juges aux affaires familiales, il existe une grille ou barème de référence en fonction des revenus du débiteur et du nombre d’enfants.
Malgré l’existence de cet outil, de nombreux particuliers ont pu constater une réelle disparité entre les montants des pensions alimentaires fixées par la Justice.
La raison de cette différence provient du fait que ce barème est seulement indicatif.
Les critères pris en compte pour fixer le montant de la pension alimentaire
Pour fixer le montant d’une pension alimentaire, le JAF doit prendre en compte les revenus et charges de chaque parent mais également les besoins particuliers de l’enfant.
Ces critères imposés par la loi diffèrent dans chaque situation et explique pourquoi il ne peut pas y avoir une stricte « égalité arithmétique » des pensions alimentaires.
Par exemple, un parent qui exerce peu ou jamais son droit de visite et d’hébergement pourra être condamné à payer une pension alimentaire plus importante dans la mesure où l’autre parent doit assumer de manière constante l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Le fait de vivre seul ou de partager ses charges avec un nouveau conjoint entre également en ligne de compte dans l’appréciation du montant de la pension alimentaire.