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Après la signature d’une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail et un délai de rétractation de 15 jours, le salarié ou l’employeur doit adresser une demande d’homologation à l’autorité administrative.

Celle-ci dispose alors d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues par la loi et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise.

Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire et notamment de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le délai de 15 jours ouvrables laissé à la Direccte pour homologuer la rupture conventionnelle était suspendu ou son point de départ reporté selon la date de réception par l’Administration du protocole de rupture conventionnelle.

Faute d’homologation possible en cette période, la situation de nombreux salariés s’est donc retrouvée figée alors qu’ils avaient expressément manifesté leur intention de rompre leur contrat de travail.

Le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 vient de mettre un terme à cette suspension du délai d’homologation de 15 jours.

Les délais d’homologation ont ainsi pu reprendre leur cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret ci-dessus mentionné, soit le 26 avril 2020 .

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