L’ ordonnance de protection, créée en 2010 est un dispositif juridique efficace pour protéger les victimes de violences conjugales.
Dans quel cas peut-on bénéficier d’une ordonnance de protection ?
Pour bénéficier d’une ordonnance de protection, les violences doivent être exercées au sein d’un couple (quel qu’il soit) et mettre en danger la personne qui en est victime, ou les enfants.
La cohabitation n’est pas nécessaire puisque cela peut concerner un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin.
Ce dispositif peut également s’adresser aux couples pour lesquels il n’y a même jamais eu de vie commune, ainsi qu’à toute personne majeure menacée de mariage forcé.
Comment obtenir une ordonnance de protection ?
Le Juge aux affaires familiales est saisi par la personne en danger, son avocat, ou, avec l’accord de celle-ci, par le Procureur de la République. Une plainte pénale préalable n’est pas obligatoire mais elle est néanmoins recommandée.
Dès le dépôt de la requête, les parties et leurs éventuels avocats sont convoquées à une audience, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément, notamment si la victime le demande.
Le Juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai maximal de 6 jours à compter de la date de l’audience.
Que prévoit l’ordonnance de protection ?
Conformément à l’article 511-9 du code civil , le Juge aux affaires familiales délivrera une ordonnance de protection :
s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés
Cette décision peut :
- Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
- Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
- Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe
- Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
- Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
- Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
- Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
- Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
- Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
- Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse
Le JAF qui délivre une ordonnance de protection doit en informer sans délai le procureur de la République.
Lorsque la partie défenderesse se voit interdire de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation avec certaines personnes, le Juge peut également ordonner après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement. Si la partie défenderesse le refuse, le parquet en est immédiatement informé.
Quelle est la durée de l’ordonnance de protection ?
Les mesures prises par le JAF ont une durée maximale de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance de protection.
Afin qu’elles soient prolongées au-delà, une requête en divorce ou en séparation de corps ou une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale doit obligatoirement être déposée dans le délai de 6 mois précédemment mentionné.
A noter que ces mesures peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment à la demande des parties ou du Parquet. De nouvelles mesures peuvent également être ordonnées.