Dans un arrêt du  28 novembre 2018  (n° 17-20.079), la Chambre sociale de la Cour de Cassation a requalifié en contrat de travail  le contrat unissant un livreur à vélo avec une plateforme internet pour laquelle il travaillait.

C’est la première fois que la  Haute Juridiction avait à se prononcer sur ce type de contrat.

En l’espèce, un coursier avait saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de sa relation avec la société « Take Eat Easy » en contrat de travail.

En première instance et en appel, les Juges du fond se sont déclarés incompétents au motif qu’il n’y avait pas de contrat de travail.

C’est pourquoi, après la liquidation judiciaire de la plateforme, le liquidateur avait refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes du coursier en paiement des courses effectuées.

Etait donc soumise à la Cour de Cassation  la question de l’existence d’un lien de subordination unissant le  livreur à la plate-forme numérique  pouvant caractériser ainsi un contrat de travail.

Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »  et  « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »

Or, en l’espèce, la Cour a considéré que la société « Take it easy » avait  un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation puisque «l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier »

En effet, au bout de trois « strikes » (pénalités), le coursier défaillant pouvait être convoqué « pour discuter de la situation et de sa motivation à continuer à travailler comme coursier partenaire de Take Eat Easy ».

Il y a fort à parier que cette jurisprudence aura de fortes conséquences sur cette nouvelle économie dite collaborative dont l’URSSAF risque de se rappeler à son bon souvenir….

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