Le montant du droit de partage
Le divorce par consentement mutuel (divorce amiable) impose la liquidation du régime matrimonial, c’est à dire le partage des biens.
A ce titre, les époux doivent s’acquitter auprès de l’administration fiscale d’un droit de partage correspondant à 2,5 % de la valeur nette du patrimoine commun.
Ce taux de partage devrait diminuer à 1.8 % à partir du 1er janvier 2021 et à 1.1 % à partir du 1er janvier 2022.
Divorce amiable et partage verbal
Jusqu’à présent, lorsque la vente d’un immeuble commun et la répartition de son prix de vente intervenait avant un divorce par consentement mutuel, l’Administration considérait que le partage était verbal et que le droit de partage n’était pas exigible sur les sommes partagées.
Dans une réponse ministérielle publiée au JO le 1er septembre 2020, le Ministre de l’action et des comptes publics a considéré que :
(…) le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple.
Rép. min. n° 10159 ; J.O. A.N. 1er septembre 2020, p. 5757, M. V. Descœur
L’ Administration fiscale change donc sa position, et il ne peut être que conseillé aux époux de ne pas dissimuler la répartition du prix de vente s’ils ne veulent pas être soumis a posteriori à un redressement fiscal bien plus couteux que le droit de partage.