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La loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, a notamment abaissé de deux ans à un an le plafond qui permet aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement.

Par arrêt n°2030 du 20 octobre 2020 (19-84.754) , la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré que cette nouvelle disposition avait pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par les juridictions correctionnelles.

Or, une loi plus sévère ne peut pas recevoir application pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

Par conséquent, Ia loi de réforme pour la justice qui ne permet plus l’aménagement d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ne peut s’appliquer que pour le jugement de faits commis à compter du 24 mars 2020.

Dans son communiqué de presse du même jour, la Cour de Cassation indique expressément que :

Les personnes condamnées pour des faits commis avant le 24 mars 2020 continueront à bénéficier des anciens textes permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans

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