Le droit de l’enfant à être entendu

Conformément à l’article 388-1 du code civil, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

Tel est le cas du divorce.

Cependant, depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se déroule désormais sans l’intervention du juge aux affaires familiales.

Cette procédure de divorce amiable fait intervenir uniquement les avocats des parents et un notaire.

Le mineur peut-il alors être entendu par un juge?

La réponse est oui.

En application de l’article 229-2 1° du Code civil, les époux doivent informer leurs enfants mineurs des mesures les concernant ainsi que de la possibilité de se faire entendre.

C’est la raison pour laquelle, les époux doivent fournir en annexe de leur convention de divorce un formulaire d’information des enfants mineurs dans lequel ces derniers confirment explicitement leur refus d’être entendus par le juge.

Les conséquences de la demande d’audition de l’enfant sur la procédure de divorce amiable

Conformément à l’article 229-2 du code civil, si l’enfant demande à être entendu par le Juge, leurs parents ne pourront pas finaliser leur divorce par un simple acte d’avocats.

Dans cette hypothèse, le divorce par consentement mutuel sera obligatoirement judiciaire.

L’ enfant peut donc imposer à ses parents de passer devant le Juge pour divorcer !

Ou presque..

En effet, les parents titulaires de l’autorité parentale peuvent aussi considérer dans leur convention de divorce que leurs enfants ne sont pas dotés du discernement nécessaire pour être entendus.

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