avocat pénal lyon

Mentir pour séduire ? Sur internet, tout le monde le fait ? Un peu ?Beaucoup?  Jusqu’où aller?

A l’heure des rencontres 2.0, de nombreux  hommes ou femmes ont recours à certaines manoeuvres pour tromper des personnes sur leur véritable identité ou caractéristiques physiques et parvenir à leurs fins.

Attention, de telles pratiques s’avèrent particulièrement risquées pour toutes les parties.

Dans un arrêt du 23 janvier 2019, n° n° 18-82.833, la Cour de Cassation  précise que :

l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise au sens » de l’article 222-23 du code pénal et permet donc de qualifier les faits de viol.

En l’espèce, un homme se présentait sur des sites de rencontre comme architecte d’intérieur à Monaco, âgé de 38 ans, alors qu’il en avait 68, et d’une apparence physique bien différente de la réalité.

ll prenait contact via le site web avec ses victimes et  instaurait par téléphone une relation  de confiance avant de les inviter  à son domicile. Les jeunes femmes devaient se bander les yeux en entrant dans l’appartement puis se mettre nues avant de le rejoindre dans la chambre, guidées par sa voix. Après leur avoir attaché les mains au montant du lit, il avait alors une relation sexuelle consentie avec elles même si elles avaient interdiction de le toucher.

C’est une fois que l’acte était terminé qu’elles pouvaient enlever leur bandeau et qu’elles découvraient avoir eu un rapport sexuel avec un « un vieil homme à la peau fripée et au ventre bedonnant ». 

L’homme immédiatement interpellé et placé en garde à vue, reconnaissait les faits mais estimait que les jeunes femmes avait consenties à cette relation sexuelle et qu’il n’avait exercé aucune violence sur elles. Il ne contestait pas non plus que sans les fausses données transmises à ces femmes, il n’aurait pu parvenir à ses fins.

 La Cour d’Appel d’Aix en Provence avait considéré qu’il n’y avait pas de viol par surprise,  car « elles avaient accepté d’avoir une relation sexuelle au domicile d’un nommé « I… B… « , suivant un scénario élaboré par celui-ci, qu’elles étaient capables d’analyser une situation pour le moins « originale » et le cas échéant, de s’y dérober, aucune contrainte ou menace sérieuse n’étant exercées contre elles ; qu’à l’issue, elles savaient que le bandeau leur serait enlevé ;  que la surprise ne peut être assimilée au sentiment d’étonnement ou de stupéfaction des plaignantes lors de la découverte des caractéristiques physiques de leur partenaire« 

La Cour de Cassation  a infirmé l’ordonnance de mise en accusation et considéré que « l’emploi d’un stratagème » constitue un viol par surprise au sens de l’article 222-23 du code pénal.

Si cet arrêt est désormais appelé  » jurisprudence 50 Shades of Grey », nul doute que l’homme qui devra  comparaître devant la Cour d’Assises n’a rien de Christian Grey.

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