procès visioconférence

Depuis plusieurs années, pour pallier l’insuffisance de moyens alloués à la justice, le législateur ne cesse d’étendre la possibilité de recourir à la visioconférence dans le cadre du procès pénal.

La crise sanitaire liée au covid-19  a été un prétexte supplémentaire pour adopter des dispositions permettant de juger de manière quasi illimitée des prévenus à travers un écran, y compris sans leur consentement.

En effet, l’article 5 de l’ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 dispose :

Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. 

Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel vient de déclarer cette disposition contraire à la constitution par décision n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021.

Le Conseil Constitutionnel constate que :

-ces dispositions «  permettent donc d’imposer au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans un grand nombre de cas. »

-la possibilité de recourir à la visioconférence n’est limitée par aucune condition légale et n’est encadrée par aucun critère

Les sages en concluent :

Eu égard à l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale, notamment dans les cas énoncés au paragraphe 8, et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ces moyens de télécommunication, ces dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l’épidémie de covid-19 durant leur période d’application. 

Même si cette Ordonnance du 25 mars ne s’est appliquée que pendant le premier confinement, il est salutaire que la plus haute juridiction rappelle au législateur « l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale ».

En effet, l’acte de juger oblige à une proximité entre le justiciable et ses juges. L’ audience est le lieu où les gens se rencontrent face à face et en vérité.

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