L’article 371-1 du Code civil dispose que :

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

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Certaines circonstances peuvent rendre nécessaires de déléguer l’exercice de l’autorité parentale à un tiers. La délégation d’autorité parentale permet alors de confier à ce tiers les moyens juridiques nécessaires à l’éducation du mineur qui lui est confié. 

Les conditions de fond de la délégation d’autorité parentale

En raison de l’indisponibilité de l’autorité parentale érigée par l’article 376 du code civil, une décision judiciaire est obligatoire.

La délégation d’autorité parentale peut être supplétive : l’exercice de l’autorité parentale est transféré partiellement ou totalement au délégataire.

Ce mécanisme peut avoir également pour but de partager tout ou partie de l’ autorité parentale avec un tiers. On parle alors de délégation partage. Elle est souvent utilisée afin de donner un statut juridique au beau-parent.

Cette délégation d’autorité parentale peut être volontaire ou imposée à ses titulaires

-La délégation volontaire d’autorité parentale :

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Si l’exercice de l’autorité parentale est conjoint, seuls les parents ensemble peuvent être demandeurs.

Si l’autorité parentale est exercée exclusivement par un seul parent, seul celui-ci pourra être demandeur mais il devra en informer l’autre titulaire.

Dans cette hypothèse, les demandeurs devront justifier que « les circonstances l’exigent » et que c’est conforme à l’intérêt de l’enfant.

-La délégation imposée à la demande d’un tiers :

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

La procédure de délégation d’autorité parentale

Est compétent pour statuer sur la demande de délégation d’autorité parentale, le Juge aux affaires familiales (JAF) du lieu où vit le mineur concerné, lequel est saisi par requête.

L’affaire est instruite en chambre du conseil après avis du parquet. Si une procédure d’assistance éducative est ouverte, le Juge des enfants devra également donner son avis.

Les effets de la délégation d’autorité parentale

Comme il a été dit précédemment, la délégation d’autorité parentale peut être totale ou partielle. A défaut de précision, la délégation est totale. Les attributs de l’autorité parentale sont listés par le Juge aux affaires familiales.

En cas de délégation partage, le JAF est compétent pour arbitrer les difficultés engendrées par cet exercice partagé.

La délégation n’a évidemment aucun effet sur le nom de l’enfant et ne confère pas de droit successoral.

Par ailleurs l’obligation d’entretien des délégants perdure.

La cessation de la délégation : restitution au(x) délégant(s) ou transfert à un tiers

Si des circonstances nouvelles le justifient, le délégataire peut de nouveau saisir par requête le JAF du lieu où il demeure.

En cas de restitution de l’autorité parentale, l’article 377-2 alinea 2 du code civil prévoit un possible remboursement de tout ou partie des frais d’entretien exposés par le délégataire.

En tout état de cause, un droit de visite et d’hébergement au profit de l’ancien délégataire pourra être fixé sur la base de l’article 371-4 alinea 2 du code civil.

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