Si, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire doit être versée en principe sous forme de capital ou de rente. Pour autant, elle ne doit pas obligatoirement revêtir une seule de ces deux formes . Si elle est versée à la fois sous forme de capital et de rente, on parle alors de prestation compensatoire mixte.
Le régime fiscal de la prestation compensatoire
Le traitement fiscal de la prestation compensatoire varie selon la forme de cette dernière :
- Si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date du jugement de divorce, le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt de 25 % dans la limite de 30 500 €.
- Si la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, elle est déductible des revenus imposables.
- Si la prestation compensatoire prend la forme d’un capital versé dans un délai inférieur à douze mois à compter du divorce, complété par une rente, les versements en capital ne bénéficient pas de la réduction d’impôt prévue mentionnée précédemment et les versements en capital ne peuvent pas non plus être déduits du revenu imposable. (article 199 octodecies II du Code général des impôts)
Un débiteur d’une telle prestation mixte a soutenu devant le Juge administratif que cette dernière disposition était contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques et donc contraire à la constitution.
La censure du Conseil Constitutionnel
Le Conseil d’État a alors saisi le 15 novembre 1999 le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ce fondement, lequel a donné raison au requérant par décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020 en considérant que le traitement fiscal de cette prestation compensatoire mixte était contraire à la constitution.
Selon le Conseil Constitutionnel, priver :
le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente (…) méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques .
Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la décision, soit le 1er février 2020, et non jugées définitivement.