uber requalification

Dans un arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour d’Appel de Paris avait jugé que la relation de travail entre la société Uber et son chauffeur VTC était un contrat de travail. (cf autre post)

Les juges du fond avaient «  déduit qu’un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. P de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail ».

La société UBER a évidemment  formé un pourvoi en cassation contre cette décision contestant le fait que sa relation avec un de ses chauffeurs puisse être requalifiée en contrat de travail.

Par Arrêt n°374 du 4 mars 2020 (19-13.316), la Chambre sociale de la Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel de Paris, d’avoir jugé que « le statut de travailleur indépendant de M. X… était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction » et que par conséquent le chauffeur VTC pouvait se prévaloir d’un contrat de travail à l’égard de la plateforme Uber.

La Cour suprême a ainsi confirmé sa jurisprudence constante depuis l’arrêt « Société générale » de 1996 et rappelle que le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments :

  • le pouvoir de donner des instructions
  • le pouvoir d’en contrôler l’exécution
  • le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données

Tel était le cas en l’espèce comme l’avait parfaitement caractérisé la Cour d’Appel de Paris.

Dans sa note explicative, la Cour de Cassation précise que travail indépendant se définit au contraire par les éléments suivants :

  • la possibilité de se constituer une clientèle propre
  • la liberté de fixer ses tarifs
  • la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service

De toute évidence, cette décision intéressera les nombreux chauffeurs VTC de la société Uber mais également les autres plateformes dites d’économie collaborative et encore plus l’URSSAF !

Pour en savoir plus

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *