L’article L 234-13 du code de la route a été modifié par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.
Il dispose désormais que :
Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. A l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Ainsi, si la condamnation pour conduite en état alcoolique en état de récidive légale entraîne toujours automatiquement l’annulation du permis de conduire, la nouvelle législation ne prévoit plus d’interdiction de le repasser pendant un certain délai.
Par contre, toute personne condamnée pour ces faits repassant le permis de conduire dans les trois ans suivant le jugement de condamnation aura l’obligation de conduire un véhicule doté d’un système d’anti-démarrage par éthylotest pendant un délai de trois ans à compter de l’obtention du nouveau permis.