Internet en chiffres
En avril 2020, sur les 7,79 milliards d’habitants sur Terre, on dénombrait :
- 5,15 milliards de mobinautes (66 %)
- 4,57 milliards d’internautes (59 %)
- 3,96 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux (51 %)
- 3,91 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux sur mobile (99 %)
La part d’utilisateurs des réseaux sociaux représentait en juillet 2020 environ 51 % de la population mondiale.
Réseaux sociaux et Justice
Plus d’une personne sur deux est donc inscrite sur les réseaux sociaux lesquels ne sont plus convoités que par les seuls annonceurs.
En effet, ils sont devenus de véritables mines d’or pour toutes les parties à un procès qui n’hésitent pas à piocher certains éléments sur facebook, twitter, instagram…pour rapporter la preuve de leurs allégations en Justice.
Jusqu’à présent, les propos tenus dans le cadre d’un profil privé sur un réseau social comme par exemple facebook étaient protégés par le secret des correspondances et le respect de la vie privée.
Ainsi, les messages et commentaires publiés sur des comptes privés ne pouvaient pas être produits par les parties devant les juges.
Il en était bien évidemment différent si les conversations ou les profils étaient publiques.
Contre toute attente, dans un arrêt n° 779 du 30 septembre 2020 (19-12.058), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que :
« Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. »
En l’espèce, le salarié qui contestait son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes reprochait à son employeur d’avoir utilisé des extraits de son compte privé facebook dans le cadre de la procédure judiciaire, en arguant d’une atteinte à sa vie privée.
La Cour de Cassation a donné raison à la Cour d’Appel qui avait jugé que « cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. »
Dorénavant, le droit à la preuve peut donc justifier la violation du droit à la vie privée à deux conditions :
-la production de ces éléments doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve
-l’atteinte à la vie privée doit être proportionnée au but poursuivi
Par conséquent, il convient d’être particulièrement vigilant sur ce que nous publions sur les réseaux sociaux et rester conscients que la privatisation de nos comptes, de nos discussions sur des groupes dits privés ne nous protègent plus de leur utilisation par des tiers en Justice.
One Reply to “L’extrait d’un compte privé facebook peut servir de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire”