Dans un arrêt du  28 novembre 2018  (n° 17-20.079), la Chambre sociale de la Cour de Cassation a requalifié en contrat de travail  le contrat unissant un livreur à vélo avec une plateforme internet pour laquelle il travaillait.

La Cour d’Appel de Paris vient d’aller dans le même sens que la Cour de Cassation puisque dans un arrêt du  10 janvier 2019, elle a jugé que la relation de travail entre un chauffeur VTC et UBER était un contrat de travail.

Les juges du second degré ont «  déduit qu’un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. P de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail »

Les juges ont notamment relevé que le chauffeur n’a pu se « constituer aucune clientèle propre », et ne fixait « pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ».

Ils notent  également qu’ Uber exerçait un « contrôle » sur le chauffeur lequel était constamment à disposition.

La Cour d’Appel souligne en effet « que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors qu’il est démontré que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV, qui lui donne des directives, en contrôle l’exécution et exerce un pouvoir de sanction à son endroit. »

Nul doute que de telles décisions vont alimenter de nouveaux recours et intéresser l’URSSAF….

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