L’instauration d’un barème d’indemnisation
L’ ordonnance du 22 septembre 2017, publiée au journal officiel du 23 septembre 2017 a contraint les Conseils de prud’hommes à appliquer un barème pour allouer des dommages et intérêts au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse .
L’objectif de ce barème d’indemnisation est de plafonner le montant des indemnités versées au salarié par l’employeur en fonction de son ancienneté.
Le législateur considérait que l’incertitude quant au montant des condamnations prud’homales en cas de licenciement abusif dissuadait les employeurs d’embaucher.
La contestation du barème d’indemnisation
Très rapidement, des plaideurs suivis par certains juges du fond ont contesté l’application de ce barème en se basant notamment sur deux traités internationaux ratifiés par la France : la Convention 168 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que la Charte sociale européenne.
Par avis en date du 8 juillet 2019, la Cour de Cassation a estimé que « les dispositions de l’article 24 de ladite charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers » et que le barème mis en cause était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention 158.
Cependant, cet avis n’étant pas contraignant, certaines juridictions ont de nouveau écarté l’application du barème et des pourvois en cassation ont donc été formés.
La validation du barème d’indemnisation par la Cour de Cassation
Dans deux décisions très attendues en date du 11 mai 2022 (pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247), la Chambre sociale de la Cour de Cassation semble siffler la fin de la partie en jugeant que :
- Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
- Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
- La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Même si aucune jurisprudence n’est définitive, les juristes vont devoir faire preuve d’ingéniosité pour trouver de nouveaux arguments juridiques s’ils veulent espérer obtenir un revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
A moins qu’un nouveau législateur décide dans un avenir plus ou moins proche d’abroger ce barème d’indemnisation.
Cette affaire est donc toujours à suivre…