Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, publiée au journal officiel du 23 septembre de la même année, les Conseils de prud’hommes  doivent appliquer un barème pour allouer des dommages et intérêts au salarié dont le licenciement  est jugé sans cause  réelle et sérieuse .

L’objectif de ce barème est de plafonner le montant des indemnités versées au salarié par l’employeur en fonction de son ancienneté.

Le 13 décembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Troyes a initié un mouvement de résistance de la part de certains  Conseils de prud’hommes qui ont refusé tour à tour d’appliquer ce barème en se basant notamment sur deux traités internationaux ratifiés par la France : la Convention 168 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ainsi que la Charte sociale européenne.

Face à l’incertitude juridique apparue au cours de ces derniers mois sur la légitimité de ce barème dit « Macron », les Conseils de prud’hommes de Toulouse et de Louviers ont  saisi en avril 2019 la Cour de Cassation pour avis afin de connaître sa position sur la conformité de ce barème aux textes internationaux précédemment énoncés.

Par avis en date du 8 juillet 2019, la Cour de Cassation réunie en formation plénière s’est en premier lieu déclaré compétente puis sur le fond a estimé que « les dispositions de l’article 24 de ladite charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers » et que le barème mis en cause était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention 158.

La Haute juridiction a donc validé le barème « Macron » dans cet avis rendu en formation plénière.

Cependant, les Juges du fond ne sont pas tenus par cet avis et dès le 29 juillet 2019, le Conseil des prud’hommes de Troyes a de nouveau écarté dans un jugement l’application du barème, initiant certainement ainsi une nouvelle fronde prud’homale….

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