JAF et juge des enfants

La compétence d’attribution du JAF et du Juge des enfants

Le  juge des enfants est compétent pour toutes mesures d’assistance éducative lorsqu’un enfant se trouve en situation de danger physique ou moral.

Le juge aux affaires familiales est quant à lui compétent pour connaître des actions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, fixation de la résidence habituelle de l’enfant, droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, pension alimentaire

Il n’est donc pas rare qu’en cas de séparation ou de divorce, le Juge aux affaires familiales et le juge des enfants soient tous les deux saisis concomitamment dans le même dossier.

Deux juges et un dossier

Jusqu’à présent, la Cour de Cassation considérait que :

lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit, alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée. 

(1re Civ., 26 janvier 1994, pourvoi n° 91-05.083, Bull. 1994, I, n° 32 et 1re Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n° 95-05.027, Bull. 1996, I, n° 313).

Les nouvelles conditions nécessaires à la compétence du Juge des Enfants

Dans un arrêt en date du 20 oct. 2021( n° 19-26.152), la 1ère chambre de la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence.

En l’espèce,  à l’issue d’une procédure de divorce, un juge aux affaires familiales avait fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père, et octroyé un droit de visite et d’hébergement à la mère.

Parallèlement, un juge des enfants avait ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert puis quelques mois plus tard ordonné le placement de l’enfant chez son père tout en accordant un droit de visite médiatisé à la mère dans l’attente de la nouvelle décision du JAF.

Dans cette affaire, la Cour de Cassation revient sur la jurisprudence antérieure et juge qu’en l’espèce seul le juge aux affaires familiales pouvait modifier le droit de visite et d’hébergement de la mère.

Elle considère désormais que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales qu’à la double condition suivante :

-s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du code civil, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile,

-et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. 

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